C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
32. Le sexologue fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, des personnes qui collaborent avec lui ou de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou d’un tiers qui paie les honoraires à celui de son client.
D. 307-2016, a. 32.
En vig.: 2016-05-12
32. Le sexologue fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, des personnes qui collaborent avec lui ou de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou d’un tiers qui paie les honoraires à celui de son client.
D. 307-2016, a. 32.